Version en vigueur depuis le 1 août 2009
Les attributions de la commission prévue à l'article L. 175 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article précédent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000020931683Cette aide générée porte sur Article L330-15 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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