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Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Code électoral · 41 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Article L191-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Article L192

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 8 juillet 2000
  4. Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994
  5. Version en vigueur du 3 mars 1982 au 13 décembre 1990
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Chapitre II : Mode de scrutin

Article L193

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015
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Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article L194

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Nul ne peut être élu conseiller départemental s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil départemental tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 6 avril 2000 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 6 avril 2000
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Article L194-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller départemental s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 31 mars 2011
  4. Version en vigueur du 7 mars 2000 au 31 octobre 2007
  5. Version en vigueur du 4 janvier 1973 au 7 mars 2000
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Article L195

Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021

Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : 1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux et directeurs de cabinet de préfet dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans ; les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires en chef de sous-préfecture dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; 3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; 4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ; 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; 10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 11° Les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; 19° (abrogé) Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 2 juillet 2021
  3. Version en vigueur du 4 décembre 2019 au 1 janvier 2020
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 4 décembre 2019
  5. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 1 janvier 2018
  6. Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 22 mars 2015
  7. Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 20 décembre 2013
  8. Version en vigueur du 9 février 1995 au 26 décembre 2001
  9. Version en vigueur du 14 mai 1991 au 9 février 1995
  10. Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 14 mai 1991
  11. Version en vigueur du 12 mars 1988 au 1 mars 1989
  12. Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 12 mars 1988
  13. Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 8 janvier 1986
  14. Version en vigueur du 3 mars 1982 au 13 juillet 1984
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Article L196

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions. Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L202

Abrogé

Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 1 janvier 2006

Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée.

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  1. Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 1 janvier 2006
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 26 janvier 1985
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Article L203

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013

Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013

Article L204

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les conseillers départementaux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil départemental sont inéligibles au conseil départemental pendant les trois années qui suivent la condamnation. Les conseillers départementaux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil départemental.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
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Article L205

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196 , L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223 . Lorsqu'un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 9 décembre 2003
  4. Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 26 décembre 2001
  5. Version en vigueur du 11 mai 1969 au 27 juillet 1991
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Chapitre IV : Incompatibilités

Article L207

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le mandat de conseiller départemental est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1° et 3° de l' article L. 5 du code général de la fonction publique , dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux. Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
  2. Version en vigueur du 7 janvier 2017 au 1 janvier 2025
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 7 janvier 2017
  4. Version en vigueur du 2 août 1991 au 22 mars 2015
  5. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 2 août 1991
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Article L208

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Nul ne peut être titulaire de plus d'un mandat de conseiller départemental. Toute personne qui, en contradiction avec le sixième alinéa de l'article L. 210-1 , s'est portée candidate et a été élue dans plusieurs cantons lors du même renouvellement général des conseils départementaux perd de plein droit ses mandats de conseiller départemental.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015
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Article L209

Abrogé

Version en vigueur du 3 mars 1982 au 22 mars 2015

Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet. En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

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  1. Version en vigueur du 3 mars 1982 au 22 mars 2015

Article L210

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003
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Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Article L210-1

Version en vigueur depuis le 2 février 2018

Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221 . Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ” Le candidat et son remplaçant sont de même sexe. A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux. Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6. Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée. Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée. Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée. Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 février 2018
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 2 février 2018
  3. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 20 avril 2011
  5. Version en vigueur du 16 mars 2008 au 18 décembre 2010
  6. Version en vigueur du 8 juillet 2000 au 16 mars 2008
  7. Version en vigueur du 7 juin 2000 au 8 juillet 2000
  8. Version en vigueur du 1 mars 1989 au 7 juin 2000
  9. Version en vigueur du 11 mai 1969 au 1 mars 1989
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Chapitre V : Propagande

Article L212

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217 , sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 juillet 1980
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Article L213

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F. Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Article L214

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

Article L215

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ; 2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2002
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Article L216

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015
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Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Article L219

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Article L221

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation. II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet. III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection. IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI. V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI. VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192 . VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 31 mars 2011
  4. Version en vigueur du 14 mai 2009 au 18 décembre 2010
  5. Version en vigueur du 16 mars 2008 au 14 mai 2009
  6. Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 16 mars 2008
  7. Version en vigueur du 13 décembre 1990 au 19 janvier 1994
  8. Version en vigueur du 3 mars 1982 au 13 décembre 1990
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Chapitre IX : Contentieux

Article L223-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 3 janvier 1976 au 22 mars 2015
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Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Article L223-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. − Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat. II. − Par exception au I, la référence au département s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace au titre III du livre Ier ainsi qu'aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du présent code. Toutefois pour l'application des dispositions des articles L. 205, L. 210, L. 219 et L. 222 le préfet du Haut-Rhin est compétent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Chapitre X : Conditions d'application

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