Aller au contenu principal

Article L216

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Voir la version en vigueur
  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L216 — Code électoral — Lexorizon