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Chapitre V : Propagande

Code électoral · 8 articles

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Article L212

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217 , sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 22 mars 2015
  3. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 juillet 1980
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Article L213

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F. Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995

Article L214

Abrogé

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.

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  1. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

Article L215

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ; 2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 octobre 1985 au 1 janvier 2002
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Article L216

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les binômes de candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015
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