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Article L212

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les binômes de candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217 , sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 22 mars 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 juillet 1980

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  6. Version historique

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Article L212 — Code électoral — Lexorizon