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Article L212

Version historique
Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 22 mars 2015

Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217 , sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L212 (version du 9 juillet 1980) — Lexorizon