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Article L192

Version historique
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 13 décembre 1990

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 mars 1982 au 13 décembre 1990

Les conseillers généraux sont élus pour six ans : ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.