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Article L222

Version historique
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Article L222 (version du 28 octobre 1964) — Lexorizon