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Article L210

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206, L. 207 et L. 208 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 22 mars 2015

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 22 mars 2015

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 9 décembre 2003

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Article L210 — Code électoral — Lexorizon