Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000024365955Cette aide générée porte sur Article R174-4 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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