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Article L282

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental. Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane, un conseiller à l'assemblée de Martinique ou un conseiller à l'assemblée de Mayotte est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane, celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte.

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    Version en vigueur du 1 juillet 1983 au 11 juillet 1985

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  17. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 juillet 1983

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  18. Version historique

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