Aller au contenu principal

Article L75

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L75 — Code électoral — Lexorizon