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Article L74

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 décembre 2003

Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62 . Il prend une enveloppe électorale après avoir fait constater l'existence d'un mandat de vote par procuration. Son vote est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Article L74 (version du 9 décembre 2003) — Lexorizon