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Article L91

Version historique
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.