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Article L91

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 euros.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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Article L91 — Code électoral — Lexorizon