Aller au contenu principal

Article L97

Version historique
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article L97 (version du 4 janvier 1989) — Lexorizon