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Article L97

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

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  4. Version historique

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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  6. Version historique

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Article L97 — Code électoral — Lexorizon