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Article L98

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

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    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 4 janvier 1989

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Article L98 — Code électoral — Lexorizon