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Article L98

Version historique
Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

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Texte intégral

Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 1 janvier 2002

Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.