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Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions Ajout : ou mandats incompatibles avec son mandat Ajout : parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. Suppression : DansAjout : A Ajout : l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le Suppression : mêmeAjout : député Ajout : qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans le délaiAjout : prévu au premier alinéa ci-dessus, le Suppression : parlementaireAjout : député doit déclarer au bureau de l'Assemblée Suppression : à laquelle il appartientAjout : nationale toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer. Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée Suppression : intéresséeAjout : nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le Suppression : parlementaireAjout : député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le Suppression : parlementaireAjout : député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. Dans l'affirmative, le Suppression : parlementaireAjout : député doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. Le député qui a méconnu les dispositions des articles L.Suppression : O. 149 et L.Suppression : O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice. La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.