Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006353404Cette aide générée porte sur Article L170 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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