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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985
Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 12 juillet 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
Nouvelle version :
Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque Suppression : candidatAjout : liste peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et
Suppression : les
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Ajout : chaque liste
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Ajout : dans
Suppression : nom
Ajout : un
Suppression : du
Ajout : ordre
Suppression : candidat
Ajout : conforme
Suppression : et
Ajout : à
celui
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : remplaçant
Ajout : la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats
. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.