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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011
Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande.
Nouvelle version :
Conformément
Suppression :
Ajout : Sont
Suppression : à
Ajout : fixées
Ajout : par
l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
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sont tenus à la disposition des personnes
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Suppression : déclaration
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Suppression : candidature, pendant un
Ajout : contester
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Suppression : dix
Ajout : ouvert
Suppression : jours.
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Suppression : délai,
Ajout : modalités
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Ajout : de
Suppression : procès-verbaux
Ajout : versement
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Ajout : des
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Ajout : documents
Suppression : annexes
Ajout : mentionnés
Suppression : sont
Ajout : au
Suppression : déposés
Ajout : 2°
aux archives
Suppression : départementales ou à celles
Ajout : et
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Suppression : la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa