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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 février 2007
Version en vigueur du 22 février 2007 au 20 avril 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le ministre de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
Nouvelle version :
Suppression : Ainsi qu'il est ditConformément
Ajout :
à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Ajout : portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
, le ministre de
Suppression : l'Intérieur
Ajout : l'intérieur
Ajout : ou le ministre chargé de l'outre-mer
communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le
Suppression : préfet
Ajout : représentant
Ajout : de l'Etat
joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales
Ajout : ou à celles de la collectivité
. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel,