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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
Nouvelle version :
Suppression : Ainsi qu'il estAjout : SontSuppression : ditAjout : fixés
Suppression : à
Ajout : par
l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Suppression : ,
Suppression : l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats
Ajout : précitée
Suppression : du
Ajout : :
Suppression : scrutin.
Ajout : 1°
Le
Suppression : droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales