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Version en vigueur du 9 février 1995 au 12 février 2005
Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.