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Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes Suppression : désignéesAjout : dont Suppression : àAjout : les Ajout : fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 Suppression : etAjout : ainsi Suppression : auAjout : que Suppression : présentAjout : celles Suppression : articleAjout : mentionnées Suppression : quiAjout : aux Suppression : seraientAjout : 1° Ajout : à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal Suppression : aurontAjout : ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles Suppression : serontAjout : sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.