Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l' article L. 5 du code général de la fonction publique dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L237 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 6 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.