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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 17 août 2004
Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.
Nouvelle version :
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46Ajout : , L. 237,
Ajout :
Ajout : L. 237-1
et L. 238
Ajout :
, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil
Suppression : d'État
Ajout : d'Etat
, conformément aux articles L. 249 et L. 250
Ajout :
. Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.