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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 29 décembre 2019
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 15 mars 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
Nouvelle version :
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers Ajout : ou plus de ses membres, Ajout : ou qu'il compte moins de cinq membres
il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois,
Suppression : dans
Ajout : à
Ajout : partir du 1er janvier de
l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu
Ajout : la moitié ou
plus de
Suppression : la
Ajout : ses
Suppression : moitié
Ajout : membres
Ajout : ou qu'il compte moins
de
Suppression : ses
Ajout : quatre
membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié