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Version en vigueur du 9 décembre 2003 au 29 décembre 2019
Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 15 mars 2026
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
    Nouvelle version :

    Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers Ajout : ou plus de ses membres, Ajout : ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, Suppression : dansAjout : à Ajout : partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu Ajout : la moitié ou plus de Suppression : laAjout : ses Suppression : moitiéAjout : membres Ajout : ou qu'il compte moins de Suppression : sesAjout : quatre membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié Ajout : ou plus de ses conseillers.