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Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.