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Article LO323

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Article LO323 (version du 15 janvier 2009) — Lexorizon