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Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 7 juin 2000
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 367 et L. 370. Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.