Version en vigueur depuis le 2 février 2018
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 , L. 347, L. 348 , L. 367 et L. 370 . Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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