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Version en vigueur du 7 juin 2000 au 2 février 2018
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 , L. 347, L. 348 , L. 367 et L. 370 . Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.