Version en vigueur depuis le 9 décembre 2007
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin. Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique. Il en est donné récépissé.
Version en vigueur du 22 avril 2000 au 9 décembre 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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