Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre : 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3 , L. 56, L. 57-1, L. 58 , L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1 , L. 88-1 , L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ; 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ; 3° Livre VI : L. 451 , L. 477 , L. 504 et L. 531 . Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L562 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 5 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.