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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 9 août 2025
Version en vigueur depuis le 9 août 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents. Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.
Nouvelle version :
Dans les communes mentionnées Suppression : au chapitre II du titreAjout : auxIV
Suppression :
Ajout : V
Suppression : du
Ajout : et
Suppression : livre
Ajout : VI
Suppression : 1er
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : l'article
Suppression : code
Ajout : L.
Suppression : électoral
Ajout : 19
, la commission de contrôle délibère valablement lorsque
Suppression : tous
Ajout : trois
Ajout : au moins de
ses
Ajout : cinq
membres sont présents. Dans les communes mentionnées au
Suppression : chapitre III du titre IV du livre 1er
Ajout : VII
du
Suppression : code
Ajout : même
Suppression : électoral
Ajout : article
, la commission de contrôle délibère valablement lorsque
Suppression : trois au moins de
Ajout : tous
ses
Suppression : cinq
membres sont présents. Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.