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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
Nouvelle version :
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. Les recours prévus
Suppression : aux
Ajout : au
premier
Suppression : et deuxième alinéas
Ajout : alinéa
de l'article L. 25 doivent être exercés
Suppression : dans les
Ajout : entre
Suppression : dix
Ajout : la
Suppression : jours
Ajout : notification
de la
Ajout : décision et le dixième jour suivant la
publication prévue à l'article
Ajout : R. 10 . Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article
L.
Suppression : 21
Ajout : 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication
. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.