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Article R14

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20 .

Article R14 (version du 1 janvier 2019) — Lexorizon