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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné. III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la déclaration doit être accompagnée : 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ; 2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; 3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.
Nouvelle version :
I.-Les recours au tribunal
Suppression : d'instance
Ajout : judiciaire
prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par
Suppression : déclaration orale ou écrite
Ajout : requête
, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal
Suppression : d'instance
Ajout : judiciaire
. La
Suppression : déclaration
Ajout : requête
indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné. III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la
Suppression : déclaration
Ajout : requête
doit être accompagnée : 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ; 2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; 3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.