Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur. Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006354484Cette aide générée porte sur Article R33 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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