Aller au contenu principal

Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

Texte intégral

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur. Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

Revenir à la fiche article