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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2002

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2002

Texte intégral

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.

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