Aller au contenu principal

Article R42

Version historique
Version en vigueur du 6 février 2021 au 1 janvier 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 6 février 2021 au 1 janvier 2022

Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire. Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants.

Article R42 (version du 6 février 2021) — Lexorizon