Version en vigueur depuis le 8 novembre 2025
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. Toutefois, lorsque plusieurs scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire. Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux scrutins concomitants. En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'autres bureaux de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
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Cartographie jurisprudentielle
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