Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006354537Cette aide générée porte sur Article R50 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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