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Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 1 janvier 2020
Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14 , L. 57-1 , L. 60 , L. 62 à L. 66 , L. 86, L. 87 , L. 113, L. 114 et L. 116 , R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.