Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sont placardées, par les soins de la municipalité : -à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11 , L. 20 , L. 30 , L. 86 à L. 88 , L. 93 ; -à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1 , L. 59 à L. 66 , L. 98 , L. 113 , L. 116 , du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ; Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale.
Version en vigueur du 1 avril 1976 au 13 octobre 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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