Version en vigueur depuis le 30 mars 1976
Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote. Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006354550Cette aide générée porte sur Article R55-1 · Code électoral. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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